Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1649 quater B bis, 1649 quater B quater et les articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III à ce code ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 170, L. 186 et R.* 196-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ;
Vu le décret no 2000-1036 du 23 octobre 2000 pris pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts et relatif à la transmission des déclarations fiscales professionnelles par voie électronique ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 8 juin 2000 portant le numéro 2000-034,
Arrêtent :
Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre l'application de transfert de données fiscales et comptables (TDFC).
Art. 2. - Cette application permet aux contribuables de transmettre sur support magnétique ou par réseau de télécommunication, soit via des tiers habilités et mandatés dénommés partenaires d'échanges de données informatisées (partenaires EDI), soit directement s'ils ont obtenu cette qualité, les informations de la déclaration de résultats des professionnels, de ses annexes et de tout document pouvant l'accompagner, à l'exception du régime des micro-entreprises, du régime du bénéfice forfaitaire agricole et du régime déclaratif spécial des contribuables percevant des revenus non commerciaux.
En outre, l'application permet la restitution, sous format papier ou sur écran, dans les services des impôts, des informations relatives aux contribuables relevant de leur compétence.
Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes :
- dénomination de l'entreprise déclarante ;
- adresse de l'entreprise déclarante ;
- numéro d'identification interne DGI (FRP) ;
- numéro d'identification INSEE (SIRET) ;
- catégorie et régime fiscal de l'entreprise déclarante ;
- date de clôture de l'exercice fiscal considéré ;
- données fiscales et comptables portées sur la déclaration de résultats, la liasse fiscale et les annexes.
Art. 4. - Les informations sont conservées pendant les deux années suivant l'année de mise en recouvrement ou de versement de l'impôt. Au-delà de ce délai, les informations ne sont pas consultables en ligne. Elles sont conservées dans les centres de services informatiques en tant qu'archives intermédiaires pendant une durée qui ne peut excéder dix ans à compter de l'année d'imposition. Pendant cette période, les informations sont communiquées aux services destinataires mentionnés au 1o de l'article 5 qui en font la demande.
Le partenaire EDI qui agit pour le compte de ses mandants conserve les données adressées à l'administration le temps nécessaire à la transmission et à la bonne réception par la direction générale des impôts. Il ne peut les conserver au-delà de cette durée qu'avec l'accord du contribuable concerné et pour la réalisation d'opérations effectuées à sa demande.
Art. 5. - Outre les traitements du fichier national des données professionnelles (FNDP), sont destinataires :
1o De l'ensemble des informations :
- les agents des impôts chargés de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts et taxes auxquels sont assujettis les redevables professionnels ;
- les agents de la direction générale de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;
2o De la dénomination, de l'adresse et du numéro SIRET de l'entreprise déclarante :
- la Banque de France.
Art. 6. - I. - Les contribuables non soumis à l'obligation de transmettre leurs déclarations par voie électronique peuvent adhérer à la procédure TDFC selon deux modalités :
a) La première a pour effet la transmission de l'ensemble des éléments déclaratifs. Elle prend la forme d'une convention conforme au modèle figurant en annexe ;
b) La seconde permet aux contribuables de transmettre leur seule liasse fiscale. Elle se caractérise par l'application d'une mention dans la déclaration de résultats. Cette adhésion n'emporte d'effet que pour l'année ou l'exercice auquel se rapporte la déclaration. Cette modalité d'adhésion n'est toutefois pas applicable aux transmissions effectuées sous EDIFACT.
II. - Les contribuables astreints à l'obligation de télédéclaration prévue à l'article 1649 quater B quater du code général des impôts sont tenus de transmettre l'ensemble des éléments déclaratifs soit par l'intermédiaire d'un mandataire dénommé « partenaire EDI », soit directement, s'ils ont cette qualité.
Lorsqu'ils souhaitent recourir aux services d'un mandataire, ils doivent en faire la déclaration auprès du service des impôts gestionnaire de leur dossier en précisant le nom et l'adresse de l'intermédiaire habilité à transmettre les données pour leur compte.
Les contribuables désirant transmettre directement leurs données sont tenus d'obtenir la qualité de partenaire EDI et de procéder aux envois selon les modalités définies dans le cahier des charges en vigueur.
Les caractéristiques de la procédure définies à l'article 2 de la convention type figurant en annexe sont applicables.
III. - Pour les transmissions effectuées à destination de la DGI, une sécurisation électronique est appliquée à titre obligatoire sur l'ensemble du fichier transmis sous le format EDIFACT et sur la partie de fichier transmis au format antérieur (TDFC) correspondant, lors d'un dépôt papier, aux montants portés sur les imprimés devant revêtir la signature du contribuable.
IV. - Un accusé de réception technique est adressé par voie électronique au partenaire EDI :
Un document technique de synthèse est adressé par voie postale ou électronique au partenaire EDI ou à toute personne désignée dans la transmission pour le recevoir ;
Un accusé de réception est adressé à sa demande à chaque contribuable par voie postale. Il lui indique le nom des documents reçus par la DGI.
Art. 7. - Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du centre des impôts gestionnaire du dossier professionnel du contribuable. En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de cette loi ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 8. - L'arrêté du 20 mars 1995 portant conventions types relatives aux opérations de transfert des données fiscales et comptables est abrogé.
Art. 9. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 2000.